courtage en assurance crédit, pour payer moins cher son assurance de prêt avec les meilleures garanties
Ce qu'en dit la loi
La convention AERAS
Assurance de prêt et droits de succession
concernant le suicide
concernant la prise d’effet des garanties
Revue de presse (Que choisir et le Canard Enchaîné) : "Assurance emprunteur, le Hold-up des banques"
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Extraits de l'enquête de Que Choisir n° Juin 2007
Les bénéfices générés par les assurances décès-invalidité souscrites lors d'un crédit devraient en partie revenir aux emprunteurs. Les banques, qui, en dix ans, ont ainsi empoché indûment plus de 11,5 milliards d'euros, font la sourde oreille.
Explications : à chaque fois qu'un client souscrit un crédit, son banquier ne manque pas de lui suggérer de prendre une assurance garantissant le remboursement de son emprunt en cas de décès, d'invalidité ou d'incapacité de travail. Facultative pour les crédits à la consommation, cette assurance est incontournable pour l'obtention d'un emprunt immobilier. Certes, le client n'est pas obligé de souscrire l'assurance proposée par la banque, mais c'est tellement plus simple. D'autant plus que s'adresser directement à un courtier est souvent mal vu par le banquier, au risque de le voir refuser le prêt si chèrement négocié ou facturer des frais plutôt salés pour « délégation d'assurance » (100 €, par exemple, à la Société générale). En guise de contrat, la banque impose à l'emprunteur d'adhérer à une assurance collective, autrement dit un contrat de groupe qu'elle a négocié et signé avec une société d'assurances, qui peut très bien être l'une de ses filiales.
Des sommes colossales qui rapportent
En dix ans, de 1996 à 2005, les ménages qui ont souscrit un crédit immobilier ont ainsi versé quelque 26 milliards d'euros au titre de l'assurance emprunteur, somme colossale que les sociétés d'assurances placent comme bon leur semble sur les marchés financiers et qui génère des profits tout aussi importants. Comme, fort heureusement, tous les emprunteurs ne décèdent pas ou ne souffrent pas d'invalidité en cours de remboursement de leurs crédits, le rapport entre les primes encaissées par les assureurs et les indemnisations servies est très largement excédentaire, dégageant ce que les professionnels appellent des « bénéfices techniques et financiers ». En la matière, l'article L. 331-3 du code des assurances stipule que les assureurs doivent faire participer les assurés à ces « bénéfices techniques et financiers ». Or, si les compagnies d'assurances, conformément à la loi, reversent bien les sommes dues, les banques qui les perçoivent refusent de les rétrocéder à leurs clients, arguant du fait que ce sont elles les souscripteurs du contrat de groupe, et non les clients emprunteurs qui n'en sont que les bénéficiaires
Primes surévaluées de 50 %
Il est vrai que, obnubilé par le désir de décrocher un taux de crédit le plus avantageux possible, le client ne s'attarde guère au montant de l'assurance emprunteur. Dès lors, pourquoi se gêner ? Le particulier est piégé car, si la concurrence est réelle pour les crédits immobiliers, en matière d'assurance emprunteur banquiers et assureurs peuvent agir à leur guise. Ainsi, pour calculer leurs primes, les assurances se servent de tables de mortalité largement surestimées qui pénalisent les assurés. Enfin, pour chaque contrat vendu pour le compte de l'assureur, le banquier perçoit une commission, qui renchérit d'autant le tarif de l'assurance. Au final, les primes payées par les emprunteurs sont artificiellement surévaluées par rapport au risque assuré, de l'ordre de 40 à 50 %
Un arrêté d'application orienté
Pas très à l'aise sur ce « détournement » de fonds, les banques se retranchent derrière l'arrêté d'application de l'article L. 331-3 du code des assurances pour justifier cette non-rétrocession aux assurés. Ce texte énonce que « le montant minimal de cette participation est déterminé globalement pour les contrats individuels et collectifs de toute nature (...) à l'exception des contrats collectifs en cas de décès ». Sauf que les juristes ne font pas la même analyse. « La loi pose un principe très général ne comportant aucune dérogation relative aux contrats collectifs couvrant le risque décès, commente Jean Bigot, professeur de droit émérite de l'Université de Paris I, dans La semaine juridique (n° 47 du 23/11/05). Or, il est interdit de distinguer là où la loi ne distingue pas. Cette interdiction s'impose au pouvoir réglementaire. » Saisi pour avis, le Conseil d'État a averti le ministre de l'Économie et des Finances qu'il s'apprêtait à prononcer l'illégalité de l'arrêté avec toutes les conséquences qui en découleraient pour tous les contrats en cours, à moins qu'entre-temps un nouvel arrêté ne modifie la donne pour l'avenir. Le dos au mur, Thierry Breton a donc signé, le 23 avril dernier (JO du 2/5/07), un nouvel arrêté qui stipule que les bénéfices de l'assurance emprunteur doivent revenir sans contestation possible aux emprunteurs.
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Vous êtes libres de choisir l’organisme qui assurera votre prêt…
Si aucune loi oblige un emprunteur à assurer son prêt, ne serait-ce qu’en décès, la souscription d’une telle assurance résulte le plus souvent d’une exigence du prêteur par une condition suspensive au sein du contrat de prêt.
Lors de la souscription du contrat de prêt….
Aucune loi n’interdit un organisme de crédit d’imposer un assureur pour garantir le prêt qu’il accorde. Cependant le législateur, via le Code de la Consommation (article L 312-9), impose au prêteur de respecter les conditions suivantes :
- communiquer à l ‘emprunteur une notice énumérant les risques,
- toute modification apportée ultérieurement à la définition des risques n’est opposable à l’emprunteur qu’en cas d’acceptation formelle de sa part.
Le nouvel article L311-12 du code de la consommation oblige désormais l’offre de crédit à la consommation à préciser si l’assurance est facultative ou si elle est obligatoire et d’informer de la possibilité pour l’emprunteur de souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix.
La durée du contrat doit être mentionnée en caractères très apparents dans la police sous peine d’inopposabilité de cette clause à l’assuré (article L 113-15 du Code des Assurances).
La police doit également mentionner que la durée de tacite reconduction ne peut en aucun cas être supérieure à une année.
En cours de contrat…
Par contre, si aucune sanction n’est prévue, les clients peuvent résilier librement conformément à l’article L113-12 du Code des Assurances qui pose le principe d’une faculté de résiliation annuelle :
« L’assuré a le droit de résilier le contrat à l’expiration d’un délai de un an, en envoyant une lettre recommandée à l’assureur au moins deux mois avant la date d’échéance (…).
Le droit de résilier le contrat tous les ans doit être rappelé dans chaque police (…).
Cette disposition est applicable aux contrats en cours à compter du 1er mai 1990 ».
L’article L113-15 du Code des Assurances ajoute que la résiliation peut se faire « soit par une déclaration faite contre récépissé au siège social ou chez le représentant de l’assureur dans la localité, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée, soit par tout autre moyen indiqué dans la police ».
Attention, cependant si le nom de l’assureur ou la référence de la police figure au contrat de prêt, la résiliation du contrat d’assurance entraîne la résiliation du contrat de prêt. Aucun texte législatif ou de jurisprudence ne reconnaît de caractère abusif à ce que le prêteur exige une clause remboursement anticipé du prêt en cas de résiliation du contrat d’assurance, dans la mesure où celui-ci est considéré comme accessoire au contrat de prêt.
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s’Assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé de Santé
Qu’est ce que la convention AERAS ?
Lorsque vous souhaitez emprunter qu’il s’agisse d’un crédit à la consommation, d’un crédit immobilier ou d’un crédit professionnel, votre établissement de crédit analyse d’abord votre solvabilité. Dans la majorité des cas, il sera nécessaire de souscrire une assurance emprunteur pour garantir votre prêt.
C’est une sécurité pour l’emprunteur et pour sa famille, c’en est une aussi pour le prêteur : à la suite du décès ou de l’invalidité de l’emprunteur, c’est l’assurance qui rembourse l’établissement de crédit.
Pour garantir le plus grand nombre d’emprunteurs, les assureurs mettent au point des contrats standards ( contrat groupe ou individuel). Le tarif et les conditions d’assurance de ces contrats sont déterminés en fonction de critères correspondant à un risque de santé moyen. Lorsqu’une personne n’entre pas dans ce cadre car elle présente un risque aggravé de santé, le tarif et les conditions d’assurance doivent être adaptés.
La convention AERAS s’applique à l’ensemble des emprunteurs ; elle comporte des règles relatives au respect de la confidentialité des informations qui touchent à la vie privée et à la santé des personnes ainsi qu’un dispositif particulier pour favoriser l’accès à l’assurance des personnes qui présentent un risque aggravé de santé.
Comment fonctionne le dispositif, quels sont les types de prêts concernés ?
Le dispositif prévu dans la convention s’applique sous certaines conditions aux prêts à caractères personnel ( prêts au logement et certains types de crédit à la consommation) et professionnel ( prêts pour l’acquisition de locaux et de matériels)
Les prêts au logement et les prêts professionnels
Pour ces prêts, la convention prévoit un dispositif d’examen approfondi de la demande d’assurance. Cet examen comporte trois niveaux.
Les différents niveaux d’examen
Si votre état de santé ne vous permet pas d’être assuré par le contrat standard de premier niveau votre dossier sera automatiquement examiné, sans demande particulière de votre part, à un second niveau par un service médical spécialisé.
Si, à l’issue de l’examen de second niveau, une proposition d’assurance ne peut pas vous être établie, votre dossier sera examiné, automatiquement et sans intervention de votre part, à un troisième niveau, dans la mesure où il répond aux conditions suivantes :
- l’encours cumulé de prêt ne dépasse pas 300 000 euros ;
- l’âge de l’emprunteur en fin de prêt n’excède pas 70 ans.
Les examens au second niveau et au troisième niveau s’appliquent lorsque la demande concerne une personne présentant un risque aggravé ou très aggravé de santé. Par rapport à un contrat standard, le tarif sera peut-être plus important et/ou les garanties parfois limitées.
Malgré ce dispositif, certaines personnes ne peuvent pas être assurées car le risque lié à leur état de santé ne présente pas de caractère suffisamment aléatoire.
Si vous êtes dans ce cas, l’établissement de crédit examinera avec vous les possibilités de garanties alternatives à l’assurance.
Les crédits à la consommation
Si vous souhaitez un crédit à la consommation destiné à un achat précis ( objet du prêt spécifié dans l’acte ou justificatif à fournir eventuellement à la banque), vous pourrez bénéficier d’une assurance décès sans avoir à remplir un questionnaire de santé, sous réserve de respecter les conditions suivantes :
- vous êtes agé au maximum de 50 ans à l’adhésion ;
- la durée du crédit est inférieure ou égale à 4 ans (différé de remboursement éventuels inclus) ;
- le montant cumulé de vos crédits entrant dans cette catégorie ne dépasse pas 15 000 €
Exemple de prêt entrant dans cette catégorie : vous achetez une voiture à l’aide d’un crédit contracté auprès du vendeur ou d’un crédit « spécial auto » souscrit auprès de votre banque.
En revanche, les découvers ou les crédits renouvelables, même s’ils sont souscrits en vue d’un achat précis n’entrent pas dans la catégorie des crédits à la consommation décrite ci-dessus.
Que prévoit la convention pour le risque d’invalidité ?
Pour les prêts au logement et les prêts professionnels, les assureurs se sont engagés, lorsque cela est possible, à vous proposer une assurance invalidité, dans le cas ou celle-ci s’avérerait nécessaire à l’aboutissement de votre demande de prêt. Cette assurance invalidité couvrira au minimum le risque de perte totale et irréversible d’autonomie ainsi que certains risques additionnels dans des cas déterminés prévus au contrat.
Que prévoit la convention lorsque le coût de l’assurance est très important ?
La convention AERAS prévoit un mécanisme de limitation des surprimes du fait d’un risque aggravé de santé lorsque celles-ci concernent des personnes aux revenus modestes.
Ce mécanisme est mis en place pour les prêts immobiliers liés à l’acquisition d’une résidence pricipale et pour les prêts professionnels.
Vous bénéficiez de ce dispositif en fonction du nombre de parts et des revenus nets de votre foyer fiscal s’ils ne dépassent pas le plafond fixé par la convention ( exprimé en fonction du plafond annuel de la Sécurité Sociale-PASS )
- Revenu inférieur ou égal à 1 fois le PASS, lorsque le nombre de parts du foyer fiscal est inférieur ou égal à 2.
- Revenu inférieur ou égal à 1,25 fois le PASS, lorsque le nombre de parts du foyer fiscal est égal à 2,5.
- Revenu inférieur ou égal à 1,5 fois le PASS, lorsque le nombre de parts du foyer fiscal est égal à 3 ou plus.
Si vous faites partie de l’une des catégories ci-dessus, votre prime d’assurance ne pourra pas représenter plus de 1,5 points dans le taux effectif global de votre emprunt.
Est-on obligé d’accepter le contrat d’assurance groupe proposé par la banque ?
Si le contrat d’assurance groupe de votre banque ne vous convient pas, vous pouvez en proposer un autre. Les banques se sont engagées à accepter un contrat individuel que vous pourriez souscrire directement auprès d’un assureur, dès lors que ce contrat présente un niveau de garantie équivalent au contrat de groupe. Les conditions d’emprunt seront les mêmes quelle que soit la solution retenue.
Comment la confidentialité relative aux informations concernant la santé est-elle respectée ?
La convention AERAS réaffirme clairement l’obligation de confidentialité des informations personnelles concernant votre santé. C’est pourquoi, qu’il s’agisse d’un formulaire papier ou informatique sécurisé, il vous sera proposé de remplir le questionnaire, seul, soit sur place soit à votre domicile. Toujours par souci de confidentialité, votre conseiller ne vous assistera qu’à votre demande.
Le questionnaire de santé que vous aurez à remplir comporte des questions précises sur des évenements relatifs à votre état de santé et ne fait en aucun cas référence aux aspects intimes de votre vie privée.
Une fois rempli, vous aurez alors à insérer votre questionnaire dans une enveloppe cachetée et seul le médecin conseil de l’assureur en prendra connaissance. Il prendra contact avec vous s’il a besoin d’éléments médicaux complémentaires.
Quels sont les délais prévus pour le traitement des demandes ?
Les professionnels de l’assurance et de la banque se sont engagés à donner une réponse à votre demande de prêt immobilier dans un délai global de 5 semaines à compter de la réception de votre dossier complet, dont 3 semaines maximum pour la réponse de l’assureur à compter de la réception de l’ensemble des pièces et 2 semaines maximum pour celle de la banque après connaissance de votre acceptation de la proposition de l’assurance.
En outre, si vous pensez être en situation de risque aggravé de santé, vous avez tout intérêt à anticiper la question de l’assurance. Ainsi, avant même d’avoir signé une promesse de vente ou complété votre demande de prêt, vous pouvez déposer une demande d’assurance, soit auprès de votre établissement de crédit, soit auprès d’une société d’assurances. Cette anticipation vous permettra d’avoir déjà un accord d’assurance quand votre projet immobilier sera finalisé.
Si vous obtenez un accord d’assurance, celui-ci est valable pendant 4 mois. Lorsque votre prêt concerne un bien immobilier, l’accord vous reste acquis pendant cette même durée, même si vous portez votre choix sur un autre bien, sous réserve d’un montant et d’une durée de prêt inférieurs ou égaux à la demande initiale.
Les professionnels de la Banque ont confirmé dans la convention AERAS leur engagement à vous informer par écrit de tout refus du prêt qui a pour seule origine un refus d’assurance.
Lorsque l’assurance vous est refusée, vous pouvez, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un médecin de votre choix, prendre contact par courrier avec le médecin de l’assureur pour obtenir des précisions sur les raisons médicales du refus.
Que faire si l’assurance n’est pas possible ?
Sans assurance pour garantir votre prêt ( ou si ses garanties apparaissent insuffisantes pour le succès de votre opération), la banque va rechercher un moyen pour vous permettre de réaliser votre projet. A cet effet, elle essaiera, avec vous, de trouver des garanties alternatives à l’assurance dont la valeur et la mise en jeu offrent la même sécurité pour l’emprunteur et le prêteur.
Il peut s’agir par exemple d’une garantie personnelle, comme la caution d’une personne solvable, d’une garantie réelle comme le nantissement d’un capital placé, de la délégation d’un contrat d’assurance-vie ou de prévoyance individuelle, ou encore d’une hypothèque sur un bien immobilier (en complément de celle sur le bien financé).
Dans tous les cas, c’est la banque qui appréciera la valeur de cette garantie alternative.
Que faire en cas de litige ?
Si vous pensez que les mécanismes de la convention AERAS, tels qu’ils sont décrits dans le texte de la convention, n’ont pas correctement fonctionné, vous pouvez faire appel à une commission de médiation. Elle est chargée d’examiner les réclamations individuelles qui lui sont transmises ; elle facilite la recherche d’un règlement amiable du différend en favorisant le dialogue entre votre médecin et le médecin conseil de l’assureur.
Pour déposer un recours auprès de la commission de médiation, vous devez écrire à l’adresse suivante en joignant des copies de tous les documents utiles :
Commission de médiation de la convention AERAS. 61, rue Taitbout. 75009 PARIS
Pour prendre connaissance de l’intégralité du texte de la convention AERAS
www.aeras-infos.fr
Pour plus de détails concernant la convention AERAS, n’hésitez pas à nous contacter : pierre.masson@assurance-emprunt.net
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Dans la plupart des cas, lorsqu’un emprunteur souscrit un contrat en assurance de prêt, il désigne la Banque qui lui octroie le prêt comme bénéficiaire des garanties.
Dans l’hypothèse d’un décès du souscripteur du contrat, le bénéficiaire du contrat c'est-à-dire l’établissement de crédit recevra le capital sans transiter par le patrimoine de l’assuré dont la dette se trouvera éteinte.
Or l’extinction de la dette interdira de la faire figurer dans le passif successoral ce qui peut avoir pour effet d’augmenter les droits de succession.
Afin d’éviter ces conséquences, il est possible d’organiser l’assurance emprunteur selon un schéma particulier dans lequel le bénéficiaire, n’est pas l’établissement de crédit mais un tiers qui devra conserver le capital jusqu’au remboursement complet des sommes dues à l’établissement prêteur.
Si vous souhaitez un conseil sur la rédaction de cette clause bénéficiaire, n’hésitez pas à nous contacter : pierre.masson@assurance-emprunt.net
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De manière générale, les contrats d’assurance emprunteur ne sont pas soumis à l’interdiction de couverture du risque de suicide dans la première année du contrat. Plus spécialement, l’assurance décès contractée pour garantir le remboursement des prêts destinés à financer l’acquisition du logement principal de l’emprunteur doit obligatoirement couvrir le suicide intervenu dès la première année mais dans la limite d’un plafond de 120 000 € (C.ass., art.L.132-7 al.4 et art.R.132-5).
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Il est important que la date de prise d’effet de l’adhésion soit la même que celle de la conclusion du contrat.
Or, il était traditionnellement admis que le contrat de prêt appartenait à la catégorie des contrats réels ce qui avait pour conséquence de retarder sa formation au jour de la remise des fonds. Si la solution avait été maintenue, les événements survenus entre la signature de l’offre de prêt et la libération des fonds n’auraient pas été couverts. C’est la raison pour laquelle la jurisprudence s’est éloignée de la solution classique, faisant perdre du coût au contrat de prêt sa qualification habituelle. Ainsi un fax, adressé par l’établissement de crédit marquant son accord sur l’octroi du prêt, à été retenu comme une preuve suffisante de la réalisation du prêt et comme point de départ de la garantie de l’assureur dès lors que la prise d’effet de l’assurance n’était pas subordonnée à l’encaissement de la première cotisation.
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